29. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage peut aménager sur le lieu d’entreposage une aire de manutention réservée au chargement, au déchargement, aux opérations de tri, de transformation ou de déchiquetage, ou à l’entreposage des pneus destinés au rechapage et à la revente.
Cette aire de manutention doit être située à au moins 35 m de l’emprise d’un chemin public et être ceinturée par une aire de circulation d’au moins 15 m. L’aire de circulation peut être intégrée, en tout ou en partie, à la route ceinturant l’aire d’entreposage prévue à l’article 24.
D. 29-92, a. 29; D. 918-2000, a. 18.